Article M 8 : Dispositions
particulières
§ 1. Dans les mails des centres commerciaux,
les installations visées à l'article M 1
(§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable
visé à l'article R. 123-21
du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit
veiller en particulier à ce que ces installations respectent les
dispositions des articles CO 37
et CO 38 relatifs au maintien
de la largeur réglementaire des dégagements.
§ 2.
En atténuation des dispositions de l' article R. 123-23
du code de la construction et de l'habitation, au sein des surfaces
de vente, les réaménagements réalisés
en cours d'exploitation à l'intérieur « d'îlots
» de vente délimités par des circulations
principales ne sont pas soumis à l'avis préalable
de la commission de sécurité dans la mesure où
les conditions ci-après sont simultanément respectées
:
- les circulations principales délimitant ces îlots
sont matérialisées au sol ;
- l'implantation de ces circulations principales a été
approuvée par la commission de sécurité
- les trémies d'attaque visées à l'article
M 56 sont implantées dans ces circulations
et matérialisées au sol.